S. m. (Commerce) poids de Portugal, qui est aussi en usage à Goa et dans le Bresil ; on le nomme assez souvent arobe, qui est le nom qu'il a en Espagne.
S. m. (Commerce) dans les anciennes Ordonnances, est le nom qu'on donnait à ceux qui se mêlaient du commerce de l'argent, comme les Banquiers, les Changeurs.
ou ARROBE, s. m. (Commerce) en espagnol arobas, en péruvien, aroue, poids dont on se sert en Espagne, en Portugal, à Goa, et dans toute l'Amérique espagnole. Les Portugais s'en servent aussi au Bresil, où aussi bien qu'à Goa on l'appelle arate : tous ces arobes n'ont guère que le nom de commun ; et ils sont d'ailleurs assez différents pour leur pesanteur et pour leur évaluation au poids de France. L'arobe de Madrid et du reste de presque toute l'Espagne, à la réserve de Séville et de Cadix, est de vingt-cinq livres espagnoles, qui n'en font pas tout à fait vingt-trois et un quart de Paris ; en sorte que le quintal commun qui est de quatre arobes, ne fait que quatre-vingt-treize de nos livres. L'arobe de Séville et de Cadix est aussi de vingt-cinq livres, mais qui en font vingt-six et demie poids de Paris, d'Amsterdam, de Strasbourg, et de Besançon, où la livre est égale. Quatre arobes font le quintal ordinaire, c'est-à-dire cent livres ; mais pour le quintal macho il faut six arobes, qu'on peut réduire en livres de Paris, sur le pied de la réduction qu'on a faite ci-dessus de l'arobe de ces deux villes. Voyez QUINTAL.
ou SUZERAIN, s. m. (Grammaire et Jurisprudence) il faut porter cette affaire pardevant le juge suserain ; c'est-à-dire, le supérieur, le juge de ressort. Les seigneurs suserains sont les ducs, comtes et autres grands seigneurs. Ils peuvent être juges de ressort, et les appelations des juges des hauts justiciers, se relèvent devant le juge, seigneur suserain, quand il a le droit de ressort. Si le seigneur suserain est un ancien pair de France, les appelations des sentences rendues par ses juges se relèvent immédiatement au parlement ; s'il n'est pas pair, elles se relèvent devant les baillis ou sénéchaux. Aujourd'hui on ne vérifie plus les lettres de duché et pairie qu'à la charge du ressort ordinaire. Loyseau a observé que les mots de suserain et de suseraineté n'avaient été faits que pour désigner cette portion de la puissance publique et de la souveraineté qui a été usurpée par les particuliers, et que ces termes sont aussi étranges, que cette espèce de seigneurie est absurde. Du Tillet dit que le droit de ressort est un droit de souveraineté ; c'est pourquoi les modernes, pour ôter l'équivoque, appellent suseraineté, le droit de ressort que quelques grands seigneurs du royaume, ont conservé : il faut avoir un titre pour cela. Dict. de Trév.